4. Une personne bénéficie d’une équivalence de la formation si elle démontre qu’elle possède des compétences équivalentes à celles acquises par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation d’une personne, il est tenu compte des facteurs suivants:1° la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
2° les diplômes obtenus en techniques de prothèses dentaires ou dans un domaine connexe ainsi que la date de leur obtention;
3° la nature, le contenu et la durée des cours suivis avec succès;
4° la nature, le contenu et la durée des stages de formation supervisés qu’elle a effectués en technologie dentaire ainsi que les rapports d’évaluation;
5° la nature et le contenu des autres activités de formation et des stages qu’elle a suivis.
OPQ 2023-739Décision OPQ 2023-739, a. 4.